Jurisprudence inédite sur l’impossibilité d’imputer une perte antérieure sur titres si le cédant n’est plus rattaché au foyer fiscal

Principe :

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année. L’excédent de moins-values non imputé est reporté et est imputable dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement (CGI art 150-0 D, 11)

Cas présent :

La Cour Administrative d’Appel de Marseille juge qu’il résulte des dispositions de l’article 150-0 D du CGI combinées à la règle de l’imposition par foyer fiscal que seules sont imputables les moins-values subies par le contribuable personnellement ou par l’un des membres composant le foyer fiscal l’année d’imputation de la moins-value. En conséquence, une moins-value de cession de valeurs mobilières non utilisée et reportée, réalisée par une personne au titre d’une année au cours de laquelle elle était rattachée au foyer fiscal de ses parents (au cas présent, un majeur rattaché), ne peut pas être conservée et imputée par ces derniers, dans les conditions de l’article 150-0 D,11 du CGI, après le départ de cet enfant majeur de leur foyer fiscal (CAA Marseille 22-7-2020 n°18MA04141).

Remarques :

Cette jurisprudence nouvelle nous laisse quelque peu perplexe notamment dans la complexité de suivi dans le temps de ces moins-values. Elle pose également problème quant à son application dans le nouveau foyer fiscal du majeur. En effet, cette moins-value ayant été déclarée dans le foyer fiscal des parents, pourra-t-elle être prise en compte dans le nouveau foyer fiscal du majeur devenu contribuable alors que cette dernière n’y a jamais été déclarée ?

 

Par Sophie de Buhren