Loi de finances pour 2024

Impôt sur le revenu global

Le barème de l'impôt sur les revenus de 2023 est d'ores et déjà fixé et revalorisé de 4,8%. Compte tenu de ces aménagements, le barème applicable pour un quotient familial d'une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial, s'établit comme suit.

Fraction du revenu imposable (une part) Taux
N'excédant pas 11 294 € 0 %
De 11 295€ à 28 797 € 11 %
De 28 798 € à 82 341 € 30 %
De 82 342 € à 177 106 € 41 %
Supérieure à 177 106 € 45 %

 

Le prélèvement à la source des couples va devenir individualisé à compter du 1er septembre 2025. Jusqu’à présent, le PAS est opéré à partir d’un taux unique pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune. A partir du 1er septembre 2025, ce taux sera individualisé selon les revenus de chaque conjoint ou partenaire pacsé (ou restera commun sur option des contribuables).

Des crédits d’impôts et des réductions d’impôt sont aménagés. Taux majoré pour les investissements IR-PME qui passe de 18% à 25% au titres des souscriptions au capital de sociétés foncières solidaires ou d’entreprises solidaires d’utilité sociale réalisées en 2024 et 2025. Le plafond des réductions d’impôt au titre des dons faits à des personnes en difficultés passe à 1000€ par an (idem pour la Fondation du patrimoine).

Dispositifs d’investissement locatifs

  • Simplification de Ma Prime Rénov’ en deux piliers :
    • Remplacement des modes de chauffage carbonés 
    • Projets de rénovation plus ambitieux (gain d’au moins deux classes sur l’étiquette du DPE)
  • Prorogation des dispositifs d’investissement locatif « Malraux » et « Denormandie » d’une et de trois années respectivement.

NB : Afin de freiner le développement des offres de locations touristiques (du type Airbnb), les pouvoirs publics prévoient d’ici 2025 de réduire le taux de l’abattement pratiqué dans le régime du micro BIC (qui passerait de 50% à 30%).

Mesures diverses

Coup de pouce à la transmission d’entreprise

Pour mémoire, les parts ou actions des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ayant fait l’objet d’engagements de conservation (collectif d’une durée de 2 ans suivi d’un engagement individuel d’une durée de 4 ans) sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.

=> La loi de finances pour 2024 définit le champ d’application du dispositif :

  • En restreignant le champ des activités commerciales éligibles aux fins d’exclure l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

Toutefois, peuvent bénéficier du dispositif les parts ou actions de sociétés holding dites « animatrices » ayant pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées, directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elle rend, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (légalisation de la doctrine administrative).

  • En cas d’exercice d’une activité mixte (civile et commerciale par exemple), ce texte prévoit que sont éligibles au dispositif les sociétés dont l’activité principale est industrielle, commerciale… sans préciser davantage ce critère principal.
  • Dispositions applicables aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

Apports de titres souscrits en exercice de BSPCE et sursis d’imposition

Selon l’administration fiscale, les gains résultant de l’apport de titres souscrits dans le cadre de BSPCE ne sont pas éligibles au régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI : « le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice des BSPCE ne bénéficie pas du mécanisme du sursis d’imposition. Ce gain sera imposé au titre de l’année de l’apport selon les dispositions de l’article 163 bis G du CGI, sous réserve d’en satisfaire les conditions d’application ».

L’administration s’appuie sur deux fondements :

Tout d’abord « dans le cadre du régime fiscal de faveur prévu à l’article 163 bis G du CGI, le renvoi à l’article 150-0 B du CGI a pour objet de définir les modalités d’assiette applicables au gain résultant de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE. Il ne peut s’agir d’un renvoi implicite à l’ensemble du régime des plus-values mobilières et, notamment, à l’article 150-0 B du CGI relatif au sursis d’imposition »

De plus, elle considère que dans la mesure où les dispositions de l’article 163 bis G du CGI prévoient un régime fiscal de faveur « ad hoc », ces dispositions ne peuvent se cumuler avec un autre régime de faveur tel que celui du sursis d’imposition.

Inscription de BSPCE dans un PEA

Le Conseil d’Etat, infirmant la doctrine administrative, vient de considérer que les sommes versées sur un PEA peuvent être employées à l’acquisition de titres, éligibles au PEA, effectuées à la suite de l’exercice de BSPCE.

Plus précisément, la décision rappelle que :

  • Il n’est pas possible d'inscrire des BSPCE dans un PEA, en application du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier ;
  • Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les sommes versées sur le PEA soient employées pour l'acquisition, en exercice de tels bons, de titres éligibles au plan en vertu de ce même I.

=> Le Conseil d’Etat a rejeté une demande de transfert d’une QPC au Conseil Constitutionnel et a demandé l’abrogation des commentaires figurant au BOFIP.

Renforcement du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude

  • Création d’un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale

=> Est punie de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende maximale de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers, ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt.

=> Les moyens, services, actes ou instruments visés sont les suivants :

  • L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
  • L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
  • La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du Code pénal, ou de toute autre falsification ;
  • La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
  • La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’Administration.

=> Les peines prévues peuvent être portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsqu’une telle mise à disposition est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

Les personnes physiques se rendant coupable d’un tel délit sont en outre susceptibles de se voir appliquer les sanctions pénales prévues en cas de délit de fraude fiscale par les articles 1741 et 1750 du CGI (interdiction d’exercer, peines complémentaires).

Les personnes morales se verront appliquer les sanctions prévues par les articles 131-37 et 131-38 du Code pénal, à savoir une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (soit 750 000 € ou 1 500 000 €), ainsi que les peines complémentaires prévues par les 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du Code pénal (dissolution, interdiction d’exercer l’activité dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise...).

Le délit ne pourra être caractérisé que si la mise à disposition a été effectuée sciemment (caractère intentionnel).

  • La recherche sur internet de données destinées au contrôle est étendue

Le dispositif actuel est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

  • La Loi de finances pour 2024 autorise en outre les agents des finances publiques à réaliser des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie, afin de rechercher et d’établir la preuve de certaines infractions fiscales. Les agents qui interviendraient dans ce cadre n’encourraient aucune responsabilité pénale.
  • Ils devront avoir au moins le grade de contrôleur et être spécialement habilités.
  • Ils pourront prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes ou interfaces en ligne, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte.
  • Lorsqu’ils relèvent d’un service à compétence nationale désigné par décret, les agents habilités peuvent en outre participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs des manquements recherchés.
  • A défaut de nullité, les actes effectués ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

En l'absence de précision, ce dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Son application effective sera cependant subordonnée à la parution du décret d’application.

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Sophie de BUHREN Valérie BERBONDE-ZELLER
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